2 mars 2017

Informations générales concernant des Plants fermiers utilisés en Belgique en 2024

Sur cette page, vous trouverez des informations générales concernant les règles les plus importantes mises en place par la loi concernant l’utilisation des Plants de fermiers de variétés de pommes de terre protégées par un droit d’obtenteur en Belgique en 2024 (plants fermiers issus de la récolte de 2023). Les informations que vous trouverez ci-dessous sont purement indicatives et ne visent qu’à vous fournir un « guide informatif » non-contraignant. Seul le texte de la loi applicable est contraignant.

  1. La loi belge du 20 mai 1975 qui régit le droit d’obtenteur en Belgique, ne prévoit pas de possibilité d’utiliser des plants fermiers comme exception aux droits exclusifs de l’obtenteur. Toute reproduction/multiplication sans l’autorisation de l’obtenteur est donc en principe illégale. Le Règlement européen 2100/94 qui régit le droit d’obtenteur communautaire, prévoit, quant à lui, une telle exception. Ce texte concerne principalement les situations communautaires. On peut cependant s’attendre à ce que la nouvelle loi belge du 10 janvier 2011 mette en place une exception similaire une fois qu’elle sera entrée en vigueur.
  2. Aux termes du Règlement susvisé, un plant fermiers peut, en substance, être défini comme un plant utilisé par un agriculteur dans sa propre exploitation, ce plan étant issu du produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, du matériel cultivé d’une variété protégée. La loi dispose que vous avez le droit de reproduire/multiplier ce plant encore une fois sans l’autorisation de l’obtenteur de la variété, mais elle précise également expressément que dez plant fermiers ne peut être replanté que dans l’exploitation agricole dans laquelle il a été produit. Il ne vous est donc pas permis en tant qu’agriculteur de vendre, d’acheter et/ou d’échanger la récolte obtenue comme plants fermiers et/ou de la transmettre en cette qualité en dehors de votre exploitation d’une quelconque autre manière.
  3. Le législateur a également précisé que lorsque vous utilisez du matériel d’ une variété protégée par un droit comme plants fermiers, vous avez l’obligation de payer à l’obtenteur une rémunération équitable représentant un pourcentage des redevances ou royalties habituellement dues pour bénéficier d’une licence sur la variété considérée. Le montant de la redevance habituellement appliquée pour une licence est déterminé par l’obtenteur.
  4. Le montant du paiement à effectuer pour l’utilisation des plants fermiers est déterminé annuellement en concertation avec les parties intéressées. En Belgique, BREEDERS TRUST et les organisations représentatives des agriculteurs BB, ABS et FWA (Agrofront) se sont concertées et ont fixé le montant de la rémunération équitable due pour 2024 à 50% des redevances habituellement dues si la déclaration est réalisée à temps (le 1er juin 2024 au plus tard) via ce site Internet. Si la déclaration est faite par un autre moyen écrit (manuellement), le 1er juin au plus tard, la rémunération est fixée à 55% des redevances habituellement dues.
  5. L’obligation légale incombant aux agriculteurs quant au paiement d’une rémunération pour tout usage de variétés protégées par un droit d’obtenteur relève du champ des droits de propriété intellectuelle (en l’occurrence, le droit d’obtenteur) et s’appliquera à tous les plants utilisés d’une variété protégée de pommes de terre.
  6. Les petits agriculteurs sont dispensés de l’obligation de faire part à l’obtenteur ou à ses représentants de l’utilisation qu’ils feraient de variétés protégées et ils ne sont pas redevables de la rémunération due pour l’utilisation des plants fermiers qui tombent en principe sous le champ de protection du droit d’obtenteur. Par « petits agriculteurs», le législateur vise les agriculteurs qui, indépendamment de la superficie sur laquelle ils cultivent des espèces végétales autres que des pommes de terre, ne cultivent pas de pommes de terre sur une superficie supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 185 tonnes de pommes de terre par récolte.